La succession dans un contexte Franco-Mexicain

Les relations franco-mexicaines se développent de manière constante depuis de nombreuses années. La coopération entre les deux pays en matière commerciale, culturelle et scientifique ne cesse d’accroitre, impulsée par une association stratégique des gouvernements qui se matérialise par la signature de plus d’une centaine d’accords bilatéraux depuis 2015. La communauté française, l’une des plus importantes communautés étrangères au Mexique, était évaluée à un total de 30,000 personnes en janvier 2018, dont près de 19,000 étaient inscrits au registre des Français établis au Mexique.

 

Comment appréhender une succession impliquant ces deux pays ?

 

Lorsqu’une succession contient un élément d’extranéité, la difficulté tient principalement, à la détermination de la loi applicable et quand c’est possible, de maitriser la fiscalité qui sera appliquée.

 

1) LA LOI APPLICABLE DU COTE FRANÇAIS

 

Du point de vue français, la loi applicable à l’ensemble de la succession est en principe celle de la dernière résidence habituelle du défunt, depuis l’entrée en vigueur, le 17 août 2015, du règlement européen n° 650/2012 dit « Règlement Successions », applicable aux Etats membres de l’Union Européenne à l’exception du Royaume-Uni, de l’Irlande et du Danemark.

La loi de la dernière résidence habituelle du défunt est donc appliquée à l’ensemble des opérations successorales donc si une personne de nationalité française décède au Mexique, où elle avait sa résidence habituelle, sa succession sera par principe soumise à la loi mexicaine, pour l’ensemble de ses biens quel que soit le lieu où ils se trouvent, à moins qu’elle n’ait désigné sa loi nationale pour régir sa succession.

Enfin, le règlement contient une innovation majeure : la possibilité pour une personne de choisir la loi applicable (on parle de « professio juris ») à l’ensemble de sa succession. Ce choix ne pouvant porter que sur la loi dont elle possède la nationalité soit au moment où elle fait ce choix, soit au moment de son décès. Si la personne possède plusieurs nationalités, son choix pourra se porter indifféremment sur l’une de ces lois.

 
2) LA LOI APPLICABLE DU COTE MEXICAIN

 

De son côté, le Mexique ne dispose pas d’une règlementation internationale qui solutionne la question de la loi applicable aux successions internationales, il n’existe pas de système unique de conflit de lois en droit interne. En effet, le Mexique est une République fédérale composée de 32 entités fédératives, disposant chacune d’une faculté souveraine, octroyée par la Constitution Politique des Etats Unis Mexicains, pour légiférer en matière civile.

De plus, si une personne détenait des biens (mobiliers ou immobiliers) situés en France, la loi successorale applicable auxdits biens, conformément au droit interne mexicain, serait la loi française.

 

Définition du domicile fiscal

 

Lieu d’imposition de l’ensemble des revenus des personnes physiques.

Sur le sol français, une personne ayant son domicile fiscal en France est une personne qui y vit, qui y a son lieu de séjour principal, qui y a un métier ou qui possède en France le centre de ses intérêts économiques.

En règle générale, il suffit qu’une personne ait séjourné en France plus de 183 jours au cours d’une même année pour qu’elle soit réputée avoir eu son séjour principal dans ce pays au titre de l’année en cause.

Quelles sont alors les incidences de la loi applicable à une succession ?

 

1) LA FISCALITÉ APPLICABLE

 

Il n’existe pas à ce jour de convention signée entre la France et le Mexique destinée à éviter les doubles impositions en matière de succession.

Les règles d’assujettissement aux droits de mutation à titre gratuit restent ainsi fixées par la législation interne de chacun des Etats du Mexique.

En droit interne français, il y a lieu de se référer aux dispositions posées à l’article 750 ter du CGI.

  • Dans le cas où le défunt était domicilié en France, tous les biens meubles et immeubles sont imposables en France, quelles que soient leur nature ou leur situation. Dans cette hypothèse, l’intégralité des biens composant la succession, y compris tout bien situé à l’étranger, sera soumise aux droits de succession français.

Le bénéficiaire (héritier, donataire ou légataire) est domicilié en France au jour de la transmission et l’a été pendant au moins 6 ans au cours des 10 dernières années : tous les biens meubles ou immeubles reçus par lui, situés en France ou hors de France sont imposables en France.

Lorsque le défunt n’était pas domicilié en France et qu’il est impossible de se prévaloir des dispositions d’une convention fiscale, il convient d’opérer une distinction en fonction de la qualité du bénéficiaire :

  • Le bénéficiaire est domicilié hors de France : seuls les biens français qu’il reçoit sont imposables en France.

L’éventuelle double imposition est évitée par l’imputation de l’impôt payé à l’étranger au titre des droits de succession, sur l’impôt exigible en France.

Au Mexique, d’un autre côté, il n’existe à ce jour aucune imposition sur les successions. Le pays subit toutefois, depuis quelques années, la pression internationale exercée notamment par l’OCDE qui recommande l’implémentation d’un impôt sur les successions.

Ledit projet de réforme n’ayant pas à ce jour recueilli l’approbation du Congrès, en l’état actuel, la succession d’une personne résidant au Mexique ne fait l’objet d’aucune imposition, sous réserve des éventuels héritiers résidant en France ou des biens situés en France.

Flag of Mexico in a mixed stack of european coins and a blue background.(series)

 

2 – LE 17 AOUT 2015

 

A compter du 17 août 2015, les règles en matière de succession internationale ont changé avec l’entrée en application du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 sur les successions.

Avant cette date, en cas de décès à l’étranger, c’est la loi civile du dernier domicile du défunt qui s’appliquait pour les successions de biens mobiliers et, celle du pays où étaient situés les biens immobiliers pour ces derniers.

A partir du 17 août, la loi applicable à la succession sera celle de la dernière résidence habituelle du défunt et cela pour l’ensemble des biens (art.21 §1). Ce critère déterminera la loi applicable à l’ensemble des opérations successorales. Du fait du caractère universel du règlement, la loi applicable peut être celle d’un Etat partie au règlement ou d’un Etat tiers.

Le nouveau règlement européen sur les successions permet, à tout citoyen résident à l’étranger ou envisageant de le faire, de choisir dès aujourd’hui la loi du pays dont il a la nationalité pour régir sa succession le moment venu. La loi choisie peut être celle d’un Etat membre (partie au règlement) ou celle d’un Etat tiers.

 

CONCLUSION

 

Si l’on reprend l’exemple du défunt français domicilié au Mexique, où il avait son patrimoine mobilier et immobilier ainsi que ses héritiers et légataires, sa succession sortira du champ d’application des droits de succession français et ne fera l’objet d’aucune imposition au Mexique. La solution sera différente si le défunt laisse des biens en France, ou si l’un de ses successibles à son domicile en France.

En présence d’éléments d’extranéité comportant les pays ci-dessus, il est indispensable d’anticiper, de s’informer et de s’entourer de professionnel du droit car l’organisation de la transmission de son patrimoine, en conformité avec les règles juridiques et fiscales sont complexes dans chaque pays et ainsi tenir compte des évolutions constantes des lois au niveau interne et international.

Pour conclure, il conviendra, pour ne pas commettre d’erreur, de consulter un homme de loi que ce soit en France ou au Mexique.

Contrairement à certaines idées reçues, le Mexique est un pays civilisé et les juristes sont de très bon conseil.

 

 

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